Code de commerce · Article

Article R321-31-3

Article en vigueur depuis le 23 février 2023.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 3 bis : De la formation professionnelle continue
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
  3. TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
  4. Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
  5. Section 1 : Dispositions générales.
  6. Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
  7. Paragraphe 3 bis : De la formation professionnelle continue
IdentifiantLEGIARTI000047209635
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R321-31-3 du Code de commerce (version du 23 février 2023)Légifrance →

1. Le Conseil des maisons de vente peut recevoir, en vertu de conventions, des sommes provenant de versements faits par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques au titre de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée.

2. Ces sommes ne peuvent être affectées qu'aux actions de formation continue des personnes désignées à l'article L. 321-4-1 et des collaborateurs des maisons de ventes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047209635, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.