Code de commerce · Article

Article R321-32

Article en vigueur depuis le 23 février 2023.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 4 : Des mesures d'information et de publicité.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
  3. TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
  4. Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
  5. Section 1 : Dispositions générales.
  6. Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
  7. Paragraphe 4 : Des mesures d'information et de publicité.
IdentifiantLEGIARTI000047212973
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R321-32 du Code de commerce (version du 23 février 2023)Légifrance →

1. Il est procédé à l'information du Conseil des maisons de vente prévue à l'article L. 321-7 par tout moyen conférant date certaine à sa réception, huit jours au moins avant la date d'exposition des meubles offerts à la vente ou de réalisation de la vente projetée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047212973, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.