1. Il est procédé à l'information du Conseil des maisons de vente prévue à l'article L. 321-7 par tout moyen conférant date certaine à sa réception, huit jours au moins avant la date d'exposition des meubles offerts à la vente ou de réalisation de la vente projetée.
Code de commerce · Article
Article R321-32
Article en vigueur depuis le 23 février 2023.
CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 4 : Des mesures d'information et de publicité.
- Partie réglementaire
- LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
- TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
- Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
- Section 1 : Dispositions générales.
- Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
- Paragraphe 4 : Des mesures d'information et de publicité.
IdentifiantLEGIARTI000047212973
Texte parentLEGITEXT000005634379
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