1. En cas de courtage aux enchères réalisé à distance par voie électronique, le courtier assure l'information en ligne du public conformément aux dispositions de l'article L. 321-3.
Code de commerce · Article
Article R321-35
Article en vigueur depuis le 23 février 2023.
CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 4 : Des mesures d'information et de publicité.
- Partie réglementaire
- LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
- TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
- Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
- Section 1 : Dispositions générales.
- Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
- Paragraphe 4 : Des mesures d'information et de publicité.
IdentifiantLEGIARTI000047212983
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.