Code de commerce · Article

Article R321-35

Article en vigueur depuis le 23 février 2023.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 4 : Des mesures d'information et de publicité.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
  3. TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
  4. Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
  5. Section 1 : Dispositions générales.
  6. Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
  7. Paragraphe 4 : Des mesures d'information et de publicité.
IdentifiantLEGIARTI000047212983
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R321-35 du Code de commerce (version du 23 février 2023)Légifrance →

1. En cas de courtage aux enchères réalisé à distance par voie électronique, le courtier assure l'information en ligne du public conformément aux dispositions de l'article L. 321-3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047212983, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.