Code de commerce · Article

Article R321-36

Article en vigueur depuis le 23 février 2023.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 1 : De la composition et du fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
  3. TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
  4. Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
  5. Section 1 : Dispositions générales.
  6. Sous-section 2 : Le Conseil des maisons de vente.
  7. Paragraphe 1 : De la composition et du fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000047212993
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R321-36 du Code de commerce (version du 23 février 2023)Légifrance →

1. Le collège du Conseil des maisons de vente est composé de cinq personnalités qualifiées nommées dans les conditions prévues à l'article L. 321-21 et de six représentants de la profession élus dans les conditions définies au présent paragraphe.

2. La composition du Conseil des maisons de vente a vocation à assurer la représentation équilibrée de la répartition entre les femmes et les hommes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047212993, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.