1. Sont électeurs et éligibles les opérateurs personnes physiques désignés au I de l'article L. 321-4 ainsi que les personnes physiques dirigeants, associés ou salariés d'un opérateur personne morale et habilitées à y diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Dans tous les cas, ces personnes doivent être à jour de leurs obligations administratives à l'égard du Conseil des maisons de vente.
Code de commerce · Article
Article R321-36-1
Article en vigueur depuis le 23 février 2023.
CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 1 : De la composition et du fonctionnement
- Partie réglementaire
- LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
- TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
- Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
- Section 1 : Dispositions générales.
- Sous-section 2 : Le Conseil des maisons de vente.
- Paragraphe 1 : De la composition et du fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000047209700
Texte parentLEGITEXT000005634379
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