RattachementParagraphe 1 : De la composition et du fonctionnement
Partie réglementaire
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Section 1 : Dispositions générales.
Sous-section 2 : Le Conseil des maisons de vente.
Paragraphe 1 : De la composition et du fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000047209702
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R321-36-2 du Code de commerce (version du 23 février 2023)Légifrance →
1. Les électeurs sont divisés en deux circonscriptions, l'une regroupant ceux qui exercent dans la région d'Ile-de-France, l'autre regroupant ceux qui exercent en dehors de cette région.
2. Le lieu d'exercice de l'électeur s'entend de son lieu de résidence professionnelle s'il s'agit d'un opérateur personne physique. S'il exerce au sein d'une personne morale, son lieu d'exercice est le siège social de cette personne morale ou l'adresse de son principal établissement si elle n'a pas son siège social en France.
3. Si l'électeur est dirigeant, associé ou salarié de plusieurs opérateurs personnes morales, il désigne au Conseil des maisons de vente l'opérateur personne morale auquel il entend être rattaché pour les besoins de l'élection au plus tard deux mois avant la date du scrutin.
4. Les listes électorales, pour chaque circonscription, sont arrêtées deux mois avant la date du scrutin.
5. Chaque électeur dispose d'une voix.
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