Code de commerce · Article

Article R321-36-8

Article en vigueur depuis le 23 février 2023.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 1 : De la composition et du fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
  3. TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
  4. Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
  5. Section 1 : Dispositions générales.
  6. Sous-section 2 : Le Conseil des maisons de vente.
  7. Paragraphe 1 : De la composition et du fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000047209714
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R321-36-8 du Code de commerce (version du 23 février 2023)Légifrance →

1. Les électeurs votent à distance par voie électronique.

2. A la clôture du scrutin, il est procédé au dépouillement des votes, qui donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal, daté et signé par les membres du bureau de vote. Il est communiqué au procureur général près la cour d'appel de Paris et rendu public sur le site internet du Conseil des maisons de vente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047209714, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.