RattachementParagraphe 1 : De la composition et du fonctionnement
Partie réglementaire
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Section 1 : Dispositions générales.
Sous-section 2 : Le Conseil des maisons de vente.
Paragraphe 1 : De la composition et du fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000047209716
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R321-36-9 du Code de commerce (version du 23 février 2023)Légifrance →
1. Tout électeur peut déférer les élections à la cour d'appel de Paris dans le délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats. La réclamation est adressée par tout moyen conférant date certaine à sa réception au greffe de la cour d'appel. Le recours peut aussi être exercé par le commissaire du Gouvernement mentionné à l'article R. 321-40.
2. Le recours est instruit et jugé comme il est dit à l'article R. 321-53.
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