1. Le Conseil des maisons de vente établit son règlement intérieur, qui fixe notamment ses conditions de fonctionnement et l'organisation de ses services. Ce règlement définit également les conditions dans lesquelles le conseil peut désigner certains de ses membres pour procéder aux auditions et entretiens prévus à l'article R. 321-29. Le règlement intérieur du conseil est communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice.
Code de commerce · Article
Article R321-38
Article en vigueur depuis le 23 février 2023.
CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 1 : De la composition et du fonctionnement
- Partie réglementaire
- LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
- TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
- Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
- Section 1 : Dispositions générales.
- Sous-section 2 : Le Conseil des maisons de vente.
- Paragraphe 1 : De la composition et du fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000047213216
Texte parentLEGITEXT000005634379
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