Code de commerce · Article

Article R321-42

Article en vigueur depuis le 23 février 2023.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 1 : De la composition et du fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
  3. TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
  4. Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
  5. Section 1 : Dispositions générales.
  6. Sous-section 2 : Le Conseil des maisons de vente.
  7. Paragraphe 1 : De la composition et du fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000047213041
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R321-42 du Code de commerce (version du 23 février 2023)Légifrance →

1. Le Conseil des maisons de vente propose au ministre de la justice le taux de la cotisation annuelle des opérateurs de ventes volontaires conformément à l'article L. 321-19.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047213041, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.