1. Le Conseil des maisons de vente propose au ministre de la justice le taux de la cotisation annuelle des opérateurs de ventes volontaires conformément à l'article L. 321-19.
Code de commerce · Article
Article R321-42
Article en vigueur depuis le 23 février 2023.
CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 1 : De la composition et du fonctionnement
- Partie réglementaire
- LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
- TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
- Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
- Section 1 : Dispositions générales.
- Sous-section 2 : Le Conseil des maisons de vente.
- Paragraphe 1 : De la composition et du fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000047213041
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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