Code de commerce · Article

Article R321-45-1

Article en vigueur depuis le 23 février 2023.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Le traitement des réclamations
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
  3. TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
  4. Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
  5. Section 1 : Dispositions générales.
  6. Sous-section 2 : Le Conseil des maisons de vente.
  7. Paragraphe 2 : De la discipline.
  8. Sous-paragraphe 1 : Le traitement des réclamations
IdentifiantLEGIARTI000047209839
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R321-45-1 du Code de commerce (version du 23 février 2023)Légifrance →

1. Le commissaire du Gouvernement accuse réception de la réclamation en indiquant que son auteur sera informé des suites qui lui seront données.

2. Lorsqu'il estime qu'une réclamation est irrecevable ou manifestement mal fondée, le commissaire du Gouvernement en informe sans délai son auteur en lui indiquant qu'il n'entend pas y donner suite.

3. Dans le cas contraire, il procède à l'instruction de la réclamation. Il peut se faire communiquer par l'auteur de la réclamation ou le professionnel concerné tous renseignements ou documents nécessaires à l'instruction de la réclamation et procéder à toutes auditions utiles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047209839, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.