Code de commerce · Article

Article R321-45-2

Article en vigueur depuis le 23 février 2023.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Le traitement des réclamations
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
  3. TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
  4. Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
  5. Section 1 : Dispositions générales.
  6. Sous-section 2 : Le Conseil des maisons de vente.
  7. Paragraphe 2 : De la discipline.
  8. Sous-paragraphe 1 : Le traitement des réclamations
IdentifiantLEGIARTI000047209841
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R321-45-2 du Code de commerce (version du 23 février 2023)Légifrance →

1. Le commissaire du Gouvernement peut inviter le professionnel et l'auteur de la réclamation à trouver une solution amiable.

2. Le professionnel et l'auteur de la réclamation qui acceptent la recherche d'une solution amiable doivent s'engager à en respecter le caractère strictement confidentiel. Ils peuvent se faire assister par un avocat.

3. Le commissaire du Gouvernement propose, avec l'aide de la personnalité visée au deuxième alinéa de l'article L. 321-23-1, une solution amiable.

4. En cas d'accord, un procès-verbal est établi. Le procès-verbal est signé par le professionnel, l'auteur de la réclamation et par le commissaire du Gouvernement. Un exemplaire du procès-verbal est remis à chacun des signataires.

5. Dans le cas contraire, le commissaire du Gouvernement atteste de l'absence d'accord.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047209841, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.