1. Sauf signature du procès-verbal mentionné à l'article R. 321-45-2, le commissaire du Gouvernement informe le professionnel concerné et l'auteur de la réclamation des suites qu'il a réservées à celle-ci.
Code de commerce · Article
Article R321-45-3
Article en vigueur depuis le 23 février 2023.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Le traitement des réclamations
- Partie réglementaire
- LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
- TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
- Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
- Section 1 : Dispositions générales.
- Sous-section 2 : Le Conseil des maisons de vente.
- Paragraphe 2 : De la discipline.
- Sous-paragraphe 1 : Le traitement des réclamations
IdentifiantLEGIARTI000047209843
Texte parentLEGITEXT000005634379
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