1. Le président du Conseil des maisons de vente ou le président de la commission des sanctions informe, selon le cas, le Conseil des maisons de vente ou la commission des sanctions, sans délai et par tout moyen, des mesures prises en application des premier et deuxième alinéas du III de l'article L. 321-23-2.
Code de commerce · Article
Article R321-48
Article en vigueur depuis le 23 février 2023.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Les mesures conservatoires
- Partie réglementaire
- LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
- TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
- Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
- Section 1 : Dispositions générales.
- Sous-section 2 : Le Conseil des maisons de vente.
- Paragraphe 2 : De la discipline.
- Sous-paragraphe 2 : Les mesures conservatoires
IdentifiantLEGIARTI000047213069
Texte parentLEGITEXT000005634379
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