1. Le président qui s'est prononcé sur une mesure prévue au premier ou au deuxième alinéa du III de l'article L. 321-23-2 ne peut siéger au sein de la commission des sanctions statuant sur la situation du même professionnel.
Code de commerce · Article
Article R321-49-2
Article en vigueur depuis le 23 février 2023.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-paragraphe 3 : La procédure disciplinaire
- Partie réglementaire
- LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
- TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
- Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
- Section 1 : Dispositions générales.
- Sous-section 2 : Le Conseil des maisons de vente.
- Paragraphe 2 : De la discipline.
- Sous-paragraphe 3 : La procédure disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000047209851
Texte parentLEGITEXT000005634379
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