RattachementSous-paragraphe 3 : La procédure disciplinaire
Partie réglementaire
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Section 1 : Dispositions générales.
Sous-section 2 : Le Conseil des maisons de vente.
Paragraphe 2 : De la discipline.
Sous-paragraphe 3 : La procédure disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000047209857
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R321-49-5 du Code de commerce (version du 23 février 2023)Légifrance →
1. Les débats devant la commission des sanctions sont publics. Toutefois, la commission peut décider que les débats ne seront pas publics si la personne poursuivie en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à un secret protégé par la loi ou à l'intimité de la vie privée ; mention en est faite dans la décision.
2. La commission statue, par décision motivée, après avoir entendu le professionnel et le commissaire du Gouvernement.
3. Ni le commissaire du Gouvernement, ni la personnalité visée au deuxième alinéa de l'article L. 321-23-1 n'assistent au délibéré.
Aller plus loin
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