Code de commerce · Article

Article R321-49-6

Article en vigueur depuis le 23 février 2023.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-paragraphe 3 : La procédure disciplinaire
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
  3. TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
  4. Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
  5. Section 1 : Dispositions générales.
  6. Sous-section 2 : Le Conseil des maisons de vente.
  7. Paragraphe 2 : De la discipline.
  8. Sous-paragraphe 3 : La procédure disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000047209859
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R321-49-6 du Code de commerce (version du 23 février 2023)Légifrance →

1. La décision de la commission des sanctions est notifiée, par tout moyen conférant date certaine, au professionnel et au commissaire du Gouvernement. Elle indique la juridiction devant laquelle elle peut être contestée et le délai de recours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047209859, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.