Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2007 au 1er février 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementParagraphe 1 : De l'agrément.
Partie réglementaire
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Section 1 : Dispositions générales.
Sous-section 1 : Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Paragraphe 1 : De l'agrément.
IdentifiantLEGIARTI000006265801
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R321-5 du Code de commerce (version du 27 mars 2007)Légifrance →
1. Les sociétés agréées transmettent au conseil, dans un délai de trente jours à compter de leur immatriculation ou de l'enregistrement au registre du commerce et des sociétés de leurs modifications statutaires, les justificatifs d'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle et d'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui ainsi que la déclaration prévue à l'article R. 321-15.
2. Il ne peut être procédé à aucune vente avant la transmission des justificatifs prévue à l'alinéa précédent.
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