1. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration prévue à l'article L. 321-24, le conseil informe le cas échéant le demandeur de tout document manquant.
Code de commerce · Article
Article R321-60
Article en vigueur depuis le 12 février 2009.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : De la libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
- Partie réglementaire
- LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
- TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
- Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
- Section 2 : De la libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
IdentifiantLEGIARTI000020241554
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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