1. Si la Commission européenne décide, en application de l'article 9 du règlement (CE) n° 139 / 2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, de renvoyer aux autorités françaises tout ou partie d'une concentration de dimension européenne, les entreprises concernées communiquent sans délai à l'Autorité de la concurrence un exemplaire du dossier de notification de l'opération qu'elles ont adressé à la Commission.
Code de commerce · Article
Article R430-3
Article en vigueur depuis le 21 avril 2019.
CodeCode de commerce
Rattachement
TITRE III : De la concentration économique.
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
- TITRE III : De la concentration économique.
IdentifiantLEGIARTI000038401354
Texte parentLEGITEXT000005634379
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