1. Lorsqu'une concentration est réalisée par achat ou échange de titres sur un marché réglementé, sa réalisation effective, au sens de l'article L. 430-4, intervient lorsque sont exercés les droits attachés aux titres.L'absence de décision de l'Autorité de la concurrence ne fait pas obstacle au transfert desdits titres.
Code de commerce · Article
Article R430-5
Article en vigueur depuis le 15 novembre 2008.
CodeCode de commerce
Rattachement
TITRE III : De la concentration économique.
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
- TITRE III : De la concentration économique.
IdentifiantLEGIARTI000020241415
Texte parentLEGITEXT000005634379
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