1. Lorsqu'une décision a été prise en application des articles L. 430-5, L. 430-7, L. 430-7-1, L. 430-8 ou L. 430-9, l'Autorité de la concurrence ou, le cas échéant, le ministre chargé de l'économie en rendent public le sens dans les cinq jours ouvrables suivant la décision.
Code de commerce · Article
Article R430-6
Article en vigueur depuis le 15 novembre 2008.
CodeCode de commerce
Rattachement
TITRE III : De la concentration économique.
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
- TITRE III : De la concentration économique.
IdentifiantLEGIARTI000020241412
Texte parentLEGITEXT000005634379
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