Code de commerce · Article

Article R441-10

Article en vigueur depuis le 27 février 2021.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : La facturation et les délais de paiement
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
  3. TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées.
  4. Chapitre Ier : De la transparence dans la relation commerciale.
  5. Section 3 : La facturation et les délais de paiement
IdentifiantLEGIARTI000043187346
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R441-10 du Code de commerce (version du 27 février 2021)Légifrance →

1. L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 441-8 prend formellement position dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande ou des éléments complémentaires nécessaires.

2. Sa décision est notifiée au demandeur.

3. Dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 441-15, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 441-8 notifie au professionnel sa nouvelle position formelle au moins deux semaines avant sa prise d'effet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043187346, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.