1. Lorsque le ministre chargé de l'économie ou le président de l'Autorité de la concurrence exerce l'action prévue par l'article L. 442-4 et les voies de recours y afférentes, il est dispensé de représentation par un avocat.
Code de commerce · Article
Article R442-1
Article en vigueur depuis le 27 février 2021.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 1 : Des pratiques restrictives de concurrence
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
- TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées.
- Chapitre II : Des pratiques commerciales déloyales entre entreprises.
- Section 1 : Des pratiques restrictives de concurrence
IdentifiantLEGIARTI000043197505
Texte parentLEGITEXT000005634379
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