Code de commerce · Article

Article R444-10

Article en vigueur depuis le 9 octobre 2021.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 3 : Structure et modalités tarifaires
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
  3. TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés
  4. Section 1 : Fixation des tarifs
  5. Sous-section 3 : Structure et modalités tarifaires
IdentifiantLEGIARTI000044175534
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R444-10 du Code de commerce (version du 9 octobre 2021)Légifrance →

1. I.-Le taux de la remise que peut consentir un professionnel en application de la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 444-2 ne peut excéder 20 % du montant de l'émolument arrêté pour une prestation afférente à un bien ou un droit d'une valeur supérieure à un seuil défini par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'économie.

2. II.-La limite prévue au I est portée à 40 % du montant de l'émolument arrêté pour les prestations suivantes, afférentes à un bien ou un droit d'une valeur supérieure à un seuil défini par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'économie :

3. 1° Lorsqu'elles portent sur la mutation ou le financement de biens ou droits à usage non résidentiel :

4. a) Prestations de la sous-catégorie intitulée : “ Actes relatifs principalement aux biens immobiliers et fonciers ”, du tableau 5 de l'article annexe 4-7 ;

5. b) Prestations figurant aux numéros 113 à 117 du tableau mentionné au a ;

6. c) Opérations d'apport d'immeubles ;

7. d) Opérations de fusion-absorption entraînant transfert de propriété immobilière ;

8. e) Opérations de financements assorties de sûretés hypothécaires.

9. 2° Lorsqu'elles portent sur la mutation ou le financement de biens ou droits à usage résidentiel :

10. a) Opérations portant sur les biens ou droits immobiliers relevant de la législation sur les logements sociaux ;

11. b) Opérations portant sur des terrains ou des locaux dans un objectif de développement du parc de logement sociaux.

12. 3° Lorsqu'elles portent sur la mutation de parts ou actions de sociétés, ou de biens immobiliers corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise :

13. a) Opérations de mutation à titre gratuit bénéficiant des exonérations prévues aux articles 787 B et 787 C du code général des impôts.

14. III.-Lorsque la prestation porte sur un bien ou droit à usage mixte, la limite de 40 % prévue au II s'applique à la portion de l'émolument due au titre de cette prestation pour la part de la surface totale destinée, selon les cas prévus au 1° et au 2° du même II, à un usage non résidentiel ou à un usage résidentiel social. Dans le cas prévu au 3° du II, cette limite s'applique à la portion de l'émolument correspondant aux seuls parts, actions, ou biens exonérés de droit de mutation.

15. IV.-Les prestations réalisées dans le cadre d'un mandat de justice ne donnent pas lieu à remise.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044175534, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.