1. Le remboursement des frais mentionnés au 2° de l'article R. 444-3 peut être forfaitaire ou au coût réel de la dépense engagée par le professionnel pour la réalisation d'une prestation. Lorsque ce remboursement est forfaitaire, le montant du forfait est fixé par l'arrêté conjoint mentionné à l'article L. 444-3, sur la base d'une évaluation moyenne ou d'une valeur de référence appropriée, selon la nature des frais.
Code de commerce · Article
Article R444-12
Article en vigueur depuis le 29 février 2016.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 3 : Structure et modalités tarifaires
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
- TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés
- Section 1 : Fixation des tarifs
- Sous-section 3 : Structure et modalités tarifaires
IdentifiantLEGIARTI000032122818
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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