1. Les instances représentatives mentionnées au 2° de l'article L. 444-5 sont la chambre nationale des commissaires de justice, le Conseil national des greffiers de tribunaux de commerce, le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, le Conseil supérieur du notariat et le Conseil national des barreaux.
Code de commerce · Article
Article R444-17
Article en vigueur depuis le 1er mars 2020.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 5 : Recueil de données et d'informations
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
- TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés
- Section 1 : Fixation des tarifs
- Sous-section 5 : Recueil de données et d'informations
IdentifiantLEGIARTI000041672521
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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