1. Les informations statistiques mentionnées à l'article R. 444-18 sont estimées au plan national, ainsi que, pour celles mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 10° de cet article, au plan départemental, pour chaque année civile.
Code de commerce · Article
Article R444-19
Article en vigueur depuis le 6 octobre 2023.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 5 : Recueil de données et d'informations
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
- TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés
- Section 1 : Fixation des tarifs
- Sous-section 5 : Recueil de données et d'informations
IdentifiantLEGIARTI000048154014
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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