Code de commerce · Article

Article R444-43

Article en vigueur depuis le 1er mars 2020.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : Commissaires-priseurs judiciaires
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
  3. TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés
  4. Section 3 : Dispositions particulières applicables aux commissaires priseurs judiciaires, huissiers de justice, notaires et avocats
  5. Sous-section 1 : Commissaires-priseurs judiciaires
IdentifiantLEGIARTI000041672542
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R444-43 du Code de commerce (version du 1er mars 2020)Légifrance →

1. Lorsque deux ou plusieurs commissaires-priseurs judiciaires interviennent dans une même prisée ou une même vente, il n'est dû aucune rémunération supplémentaire par les parties ; le partage des émoluments, hors remises, se fait suivant les règles fixées par la section des commissaires-priseurs judiciaires de la Chambre nationale des commissaires de justice.

2. La remise respectivement consentie par chaque intervenant est, le cas échéant, déduite de la part lui revenant en application du premier alinéa.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041672542, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.