Code de commerce · Article

Article R444-5

Article en vigueur depuis le 1er mars 2020.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 2 : Méthode de fixation des tarifs
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
  3. TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés
  4. Section 1 : Fixation des tarifs
  5. Sous-section 2 : Méthode de fixation des tarifs
IdentifiantLEGIARTI000041672498
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R444-5 du Code de commerce (version du 1er mars 2020)Légifrance →

1. Les tarifs régis par le présent titre prennent en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable. ls sont fixés selon les modalités prévues aux articles R. 444-6 et R. 444-7, sur la base des données communiquées par les instances professionnelles nationales en application des articles R. 444-18 à R. 444-21.

2. Ils assurent une péréquation pour l'ensemble des prestations servies, en vue de favoriser l'accès aux prestations, l'installation des professionnels sur l'ensemble du territoire et l'orientation de l'activité économique.

3. Aux fins de la péréquation, des émoluments fixes ou proportionnels peuvent être prévus.

Nota : Conformément à l'article 16 du décret n° 2020-179 du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur, pour chacune des professions concernées, à la date d'application du prochain arrêté portant fixation de ses tarifs en application de l'article L. 444-3 du code de commerce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041672498, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.