LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés
Section 3 : Dispositions particulières applicables aux commissaires priseurs judiciaires, huissiers de justice, notaires et avocats
Sous-section 4 : Avocats
IdentifiantLEGIARTI000034700072
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R444-74 du Code de commerce (version du 1er septembre 2017)Légifrance →
1. Avant tout règlement, les avocats sont tenus de remettre aux parties, même si celles-ci ne le requièrent pas, un document, dénommé “ états de frais ”, présentant le compte détaillé des émoluments, frais et débours dont elles sont redevables.
2. Les états de frais doivent faire ressortir séparément et distinctement les émoluments, les provisions versées, les frais et les débours, avec mention :
3. 1° Pour les émoluments :
4. a) Des lignes du tableau 6 annexé à l'article R. 444-3 auxquels ils correspondent ;
5. b) Des articles du présent code qui en fixent le montant ;
6. 2° Pour les débours, des dispositions de l'article annexe 4-8 les prévoyant.
7. Il n'est dû aucun émolument pour la rédaction et l'établissement de l'état de frais ni, éventuellement, de ses copies.
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du premier arrêté portant fixation des tarifs réglementés de postulation en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires en application de l'article L. 444-3 du code de commerce.
L'arrêté du 6 juillet 2017 fixant les tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires a été publié au JORF du 14 juillet 2017 et entre en vigueur, sous réserve des dérogations prévues par les dispositions de son article 3, le 1er septembre 2017.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.