1. Lorsqu'en application de l'article R. 444-15, l'avocat exerce son droit de rétention sur les actes qu'il a faits, sur les pièces qui lui ont été remises pour soutenir le procès ou les titres qu'il s'est procurés au cours de la procédure, la communication de ces actes, pièces ou titres à tout officier public ou ministériel mandataire de la partie doit toujours être faite à titre provisoire, lorsqu'un intérêt légitime est reconnu par le bâtonnier de l'ordre des avocats près le tribunal judiciaire concerné. Il appartient à l'officier public ou ministériel mandataire de la partie de rétablir ces actes, pièces ou titres aux mains de l'avocat lorsqu'ils ne lui sont plus nécessaires.
Code de commerce · Article
Article R444-75
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 4 : Avocats
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
- TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés
- Section 3 : Dispositions particulières applicables aux commissaires priseurs judiciaires, huissiers de justice, notaires et avocats
- Sous-section 4 : Avocats
IdentifiantLEGIARTI000039345845
Texte parentLEGITEXT000005634379
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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