1. La signature manuscrite recueillie sous format numérique est valablement apposée si le signataire a été préalablement mis à même de prendre connaissance de l'acte sous un format numérique et si, postérieurement à son recueil, il est apposé sur l'acte une signature électronique par l'un des agents mentionnés à l'article L. 450-1.
Code de commerce · Article
Article R450-2-5
Article en vigueur depuis le 9 octobre 2021.
CodeCode de commerce
Rattachement
TITRE V : Des pouvoirs d'enquête.
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
- TITRE V : Des pouvoirs d'enquête.
IdentifiantLEGIARTI000044174664
Texte parentLEGITEXT000005634379
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