1. Le rapporteur général peut faire appel à des rapporteurs extérieurs choisis parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats, les fonctionnaires de catégorie A ou les agents contractuels de l'Etat de niveau équivalent en activité ou ayant fait valoir leurs droits à la retraite.
Code de commerce · Article
Article R461-5
Article en vigueur depuis le 15 novembre 2008.
CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre Ier : De l'organisation.
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
- TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence.
- Chapitre Ier : De l'organisation.
IdentifiantLEGIARTI000020241453
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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