1. Lorsque le rapporteur général décide, en application de l'article L. 463-3, que l'affaire sera examinée par l'Autorité de la concurrence sans établissement préalable d'un rapport, les parties et le commissaire du Gouvernement disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision pour présenter leurs observations.
Code de commerce · Article
Article R463-12
Article en vigueur depuis le 13 novembre 2008.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : De la notification des griefs et du rapport.
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
- TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence.
- Chapitre III : De la procédure.
- Section 3 : De la notification des griefs et du rapport.
IdentifiantLEGIARTI000020241467
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.