RattachementSous-section 1 : Des recours prévus à l'article L. 464-8.
Partie réglementaire
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence.
Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours.
Section 2 : Des recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence.
Sous-section 1 : Des recours prévus à l'article L. 464-8.
IdentifiantLEGIARTI000034641886
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R464-12 du Code de commerce (version du 1er septembre 2017)Légifrance →
1. Les recours prévus à l'article L. 464-8 sont formés par une déclaration écrite en triple exemplaire déposée contre récépissé au greffe de la cour d'appel de Paris contenant, à peine de nullité :
2. 1° Si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ainsi que, le cas échéant, le numéro unique d'identification de l'entreprise ; si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente ainsi que le numéro unique d'identification de l'entreprise ; dans le cas où la déclaration est faite au nom du ministre chargé de l'économie, elle indique la dénomination et l'adresse du service mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 464-26 ;
3. 2° L'objet du recours ainsi que, le cas échéant, la partie de la décision sur laquelle porte la demande de réformation.
4. Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la décision de l'Autorité de la concurrence.
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