1. Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la déclaration et à peine de caducité de cette dernière relevée d'office, le demandeur en adresse une copie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'une part, aux parties auxquelles la décision de l'Autorité de la concurrence a été notifiée, mentionnées en annexe de la lettre de notification prévue au deuxième alinéa de l'article R. 464-30, et d'autre part, à l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'économie. Dans le même délai et sous la même sanction, il justifie auprès du greffe de ces notifications.
Code de commerce · Article
Article R464-13
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : Des recours prévus à l'article L. 464-8.
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
- TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence.
- Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours.
- Section 2 : Des recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence.
- Sous-section 1 : Des recours prévus à l'article L. 464-8.
IdentifiantLEGIARTI000034641890
Texte parentLEGITEXT000005634379
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