1. Lorsque le demandeur au recours n'est pas représenté, il informe sans délai le greffe de la cour, les parties devant la juridiction de recours ainsi que le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, de tout changement de domicile.
Code de commerce · Article
Article R464-15-1
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : Des recours prévus à l'article L. 464-8.
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
- TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence.
- Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours.
- Section 2 : Des recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence.
- Sous-section 1 : Des recours prévus à l'article L. 464-8.
IdentifiantLEGIARTI000034618879
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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