1. Le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, et l'Autorité de la concurrence peuvent présenter des observations orales à l'audience à leur demande ou à la demande du premier président ou de la cour.
Code de commerce · Article
Article R464-19
Article en vigueur depuis le 2 juillet 2012.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : Des recours prévus à l'article L. 464-8.
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
- TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence.
- Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours.
- Section 2 : Des recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence.
- Sous-section 1 : Des recours prévus à l'article L. 464-8.
IdentifiantLEGIARTI000026104401
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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