Code de commerce · Article

Article R464-21

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2012.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 2 : Des recours prévus à l'article L. 464-7.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
  3. TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence.
  4. Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours.
  5. Section 2 : Des recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence.
  6. Sous-section 2 : Des recours prévus à l'article L. 464-7.
IdentifiantLEGIARTI000026104399
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R464-21 du Code de commerce (version du 2 juillet 2012)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, et l'Autorité de la concurrence ont la faculté de présenter des observations écrites et orales. Ces dernières sont présentées à leur demande ou à la demande du premier président ou de la cour.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026104399, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.