1. Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours prévus à l'article L. 464-8-2 sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de la présente section et de la section 4.
Code de commerce · Article
Article R464-24-9
Article en vigueur depuis le 16 décembre 2022.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 bis : Des recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les notifications effectuées par l'Autorité de la concurrence
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
- TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence.
- Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours.
- Section 3 bis : Des recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les notifications effectuées par l'Autorité de la concurrence
IdentifiantLEGIARTI000046738877
Texte parentLEGITEXT000005634379
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