1. Le ministère public peut prendre communication des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.
Code de commerce · Article
Article R464-27
Article en vigueur depuis le 8 mai 2017.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 4 : Dispositions communes aux différentes demandes
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
- TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence.
- Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours.
- Section 4 : Dispositions communes aux différentes demandes
IdentifiantLEGIARTI000034641975
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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