Code de commerce · Article

Article R464-28

Article en vigueur depuis le 8 mai 2017.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 4 : Dispositions communes aux différentes demandes
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
  3. TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence.
  4. Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours.
  5. Section 4 : Dispositions communes aux différentes demandes
IdentifiantLEGIARTI000034641971
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R464-28 du Code de commerce (version du 8 mai 2017)Légifrance →

1. Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la cour aux parties à l'instance, et, le cas échéant, au ministre chargé de l'économie lorsqu'il n'est pas partie à l'instance.

2. L'Autorité de la concurrence veille à l'exécution de ses décisions et les publie sur son site internet. Cette publication fait courir le délai de recours à l'égard des tiers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034641971, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.