1. Les décisions prises par le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 463-4 qui accordent la protection du secret des affaires ou qui refusent la levée de ce secret ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'avec la décision de l'Autorité sur le fond.
Code de commerce · Article
Article R464-29
Article en vigueur depuis le 8 mai 2017.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 4 : Dispositions communes aux différentes demandes
- Partie réglementaire
- LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
- TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence.
- Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours.
- Section 4 : Dispositions communes aux différentes demandes
IdentifiantLEGIARTI000034641966
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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