Code de commerce · Article

Article R464-5-1

Article en vigueur depuis le 11 juin 2021.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 1 : Des décisions.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
  3. TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence.
  4. Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours.
  5. Section 1 : Des décisions.
IdentifiantLEGIARTI000043494079
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R464-5-1 du Code de commerce (version du 11 juin 2021)Légifrance →

1. I.-L'exonération totale des sanctions pécuniaires prévue au IV de l'article L. 464-2 est accordée lorsque les conditions suivantes sont remplies :

2. 1° Le demandeur satisfait aux conditions fixées à l'article R. 464-5-4 ;

3. 2° Il révèle sa participation à une pratique prohibée par l'article L. 420-1 ;

4. 3° Il est le premier à fournir des éléments d'information qui :

5. a) Soit permettent, au moment où la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou l'Autorité de la concurrence reçoivent la demande, de procéder à des opérations de visite et de saisie ou à des perquisitions dans le cadre d'une procédure pénale en rapport avec la pratique en cause, à condition qu'elles n'aient pas déjà en leur possession des éléments d'information qu'elles estiment suffisants pour permettre de procéder à de telles opérations de visite et de saisie ou qu'il n'ait pas déjà été procédé à de telles opérations ou perquisitions ;

6. b) Soit sont suffisants pour permettre à l'Autorité de la concurrence d'établir l'existence de la pratique en cause, à condition que la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou l'Autorité de la concurrence n'aient pas déjà en leur possession des éléments d'information que cette dernière estime suffisants pour lui permettre d'établir l'existence de cette pratique et qu'aucun autre demandeur n'ait déjà rempli les conditions pour bénéficier de l'exonération totale de sanctions pécuniaires en application du a du présent 3°.

7. II.-Un demandeur ayant pris des mesures pour contraindre d'autres entreprises ou associations d'entreprises à participer à la pratique en cause ou à continuer à y participer est exclu du bénéfice de l'exonération totale de sanctions pécuniaires.

Nota : Conformément à l'aticle 2 du décret n° 2021-568 du 10 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la publication du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043494079, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.