LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence.
Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours.
Section 1 : Des décisions.
IdentifiantLEGIARTI000043616120
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R464-6 du Code de commerce (version du 6 juin 2021)Légifrance →
1. Les convocations aux séances de l'Autorité de la concurrence sont adressées trois semaines au moins avant le jour de la séance, soit par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques. Ce délai peut être réduit par le rapporteur général lorsque l'Autorité de la concurrence se réunit pour statuer en application de l'article L. 464-1.
2. Le rapporteur qui a instruit une affaire peut présenter des observations orales lors de la séance au cours de laquelle elle est examinée.
3. Les parties qui souhaitent l'audition d'une personne lors de la séance doivent en faire la demande au président de l'Autorité de la concurrence quinze jours au moins avant cette séance.
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