RattachementSection 3 : De la communication et de la production des pièces figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence
Partie réglementaire
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
TITRE VIII : Des actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles
Chapitre III : De la communication et de la production des pièces
Section 3 : De la communication et de la production des pièces figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence
IdentifiantLEGIARTI000034162139
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R483-12 du Code de commerce (version du 11 mars 2017)Légifrance →
1. Une autorité de concurrence peut, de sa propre initiative, donner son avis écrit sur une demande de communication ou de production de toute pièce figurant dans son dossier dont la juridiction est saisie. L'autorité de concurrence transmet cet avis aux parties.
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-305 du 9 mars 2017, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 26 décembre 2014.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.