Code de commerce · Article

Article R483-14

Article en vigueur depuis le 11 mars 2017.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 4 : Des sanctions
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
  3. TITRE VIII : Des actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles
  4. Chapitre III : De la communication et de la production des pièces
  5. Section 4 : Des sanctions
IdentifiantLEGIARTI000034162188
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R483-14 du Code de commerce (version du 11 mars 2017)Légifrance →

1. Les parties à l'instance, les tiers et leurs représentants légaux peuvent être condamnés par la juridiction saisie au paiement d'une amende civile d'un montant maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés, dans l'un quelconque des cas suivants :

2. 1° Le défaut de respect ou le refus de se conformer à une injonction de communication ou de production de pièces ;

3. 2° La destruction de pièces pertinentes en vue de faire obstacle à l'action prévue au présent titre ;

4. 3° Le non-respect des obligations imposées par une injonction du juge protégeant des informations confidentielles ou le refus de s'y conformer.

5. Le juge peut également tirer toute conséquence de fait ou de droit au préjudice de la partie ayant été à l'origine de l'un quelconque des comportements mentionnés au présent article.

Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-305 du 9 mars 2017, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 26 décembre 2014.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034162188, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.