Article abrogé, en vigueur du 11 mars 2017 au 14 décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSection 2 : De la protection des pièces couvertes par le secret des affaires
Partie réglementaire
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
TITRE VIII : Des actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles
Chapitre III : De la communication et de la production des pièces
Section 2 : De la protection des pièces couvertes par le secret des affaires
IdentifiantLEGIARTI000034161893
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R483-4 du Code de commerce (version du 11 mars 2017)Légifrance →
1. Le juge ordonne la communication ou la production intégrale de la pièce lorsqu'il considère qu'elle n'est pas de nature à porter atteinte à un secret des affaires. Il la refuse lorsqu'il considère qu'elle est de nature à porter atteinte au secret des affaires et n'est pas nécessaire à la solution du litige.
2. Lorsqu'il considère que seuls certains éléments de la pièce sont de nature à porter atteinte à un secret des affaires sans être nécessaires à la solution du litige ou à l'exercice des droits de la défense, il autorise ou ordonne la communication ou production de la pièce dans une version non confidentielle ou sous forme d'un résumé, selon les modalités qu'il fixe.
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-305 du 9 mars 2017, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 26 décembre 2014.
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