Article abrogé, en vigueur du 11 mars 2017 au 14 décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSection 2 : De la protection des pièces couvertes par le secret des affaires
Partie réglementaire
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
TITRE VIII : Des actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles
Chapitre III : De la communication et de la production des pièces
Section 2 : De la protection des pièces couvertes par le secret des affaires
IdentifiantLEGIARTI000034161912
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R483-6 du Code de commerce (version du 11 mars 2017)Légifrance →
1. Lorsqu'une des parties est une personne morale, le juge, après avoir recueilli son avis, désigne la ou les personnes physiques pouvant, outre ses conseils, avoir accès à la pièce et assister aux débats.
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-305 du 9 mars 2017, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 26 décembre 2014.
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